Avis 20231916 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2023, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Caen à sa demande de copie intégrale d'un carnet métrologique du cinémomètre FUSION 2-MESTA - 99 00000987 situé RD 926, PK/KR 063+370, direction L'Aigle vers Flers à Argentan (61200).
En l'absence de réponse de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Caen à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse.
En revanche, la commission relève que les documents relatifs à la vérification d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route et, en particulier, le carnet métrologique, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne font pas partie intégrante de la procédure d'infraction et présentent ainsi un caractère administratif.
La commission estime donc que le document sollicité est communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.