Avis 20231900 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale et membre de la Commission de contrôle financier, du rapport de seuil d'alerte émis par la DGFIP sur l'exercice 2022.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, la commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, dans l'hypothèse où il serait annexé au budget de la commune ou à l'une de ses délibérations, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable.