Avis 20231851 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des comptes bancaires ouverts ou recensés dans le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) au nom de Monsieur X décédé le 13 février 2015. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission estime, de manière constante, que l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans le fichier FICOBA est exclusivement régi par les dispositions mentionnées au point précédent, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter (avis de partie I, n° 20045469, du 3 mars 2005). Elle est compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers à ce fichier, en dehors des hypothèses prévues par l'article L151 B du livre des procédures fiscales (avis n° 20230582 du 9 mars 2023) ainsi que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans ce fichier. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X, qui agit en qualité de mandataire successoral désigné par un jugement du tribunal judiciaire pour administrer la succession de Monsieur X, ne dispose pas de la qualité de personne concernée au sens des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Ce dernier peut donc se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir, dans le cadre de ses fonctions, communication de la liste des comptes bancaires ouverts et recensés dans le fichier FICOBA au nom de la défunte. La commission estime qu'il dispose en revanche de la qualité de personne intéressée par cette liste, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit que les informations relatives aux comptes qui étaient encore ouverts à la date du décès de Monsieur X lui sont communicables. Elle émet par suite un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.