Avis 20231751 Séance du 11/05/2023
Monsieur X, pour la société X, mandataire de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants aux fins d’analyser le niveau des assiettes foncières des locaux de son mandant situés X, à Montpellier :
1) les relevés de propriété ;
2) s'agissant des informations relatives à la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 (valeur locative « 1970 ») nécessaires au calcul des dispositifs atténuateurs :
a) les bulletins de renseignements n° X détaillant la répartition de la superficie réelle et la détermination de la valeur locative de base ;
b) l’intégralité des procès-verbaux, primitifs et complémentaires, n°s X de la commune de situation du(es) bien(s) et/ou du terme de comparaison ;
c) la déclaration et la fiche de calcul du(es) terme(s) de comparaison et dans l’hypothèse où le local type retenu serait lui-même évalué par itération, la déclaration et la fiche de calcul des différents locaux types formant la chaîne des termes de comparaison ;
3) s'agissant des Informations relatives à la valeur locative révisée « brute », la(es) fiche(s) d’évaluation par application de la grille tarifaire détaillant notamment les paramètres d’évaluation du local, sa consistance et le tarif d’évaluation appliqué ;
4) le détail des calculs permettant de comprendre le montant de la cotisation lissée (tableau de simulation intitulé « Détail des calculs des bases d’imposition et des cotisations figurant sur l’avis ».
La commission rappelle, en premier lieu, que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales et aux relevés de propriété est régi par les dispositions de l’article L107A du livre des procédures fiscales sur l'application desquelles la commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».
La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des relevés de propriété sollicités au point 1) de la demande.
La commission rappelle, en second lieu, que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société X, n° 345564).
La commission estime dès lors que les documents demandés aux points 2), 3) et 4) sont communicables au demandeur, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code, qui y figureraient en l’espèce. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder à leur communication.