Conseil 20231727 Séance du 20/04/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 20 avril 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux parents, de l'information préoccupante (IP) établie par l’établissement scolaire sur leur enfant, laquelle a fait l'objet d'une évaluation ayant donné lieu à une absence de risque ou de danger concernant sa situation. La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. La commission en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent des documents administratifs. Elle vous rappelle cependant qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En outre, il est précisé que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause. En l'espèce, avoir pris connaissance du document sollicité, la commission observe que l'information préoccupante a été établie par une autorité administrative dans l'exercice de ses compétences, dont la communication est sollicitée par les parents de l'enfant objet du signalement. Au vu des principes qui viennent d'être rappelés, la commission vous confirme que ce document est communicable aux titulaires de l'autorité parentale, sans qu'il ne soit nécessaire d’occulter le nom de l’auteur du signalement, lequel a agi dans le cadre de l’exercice de ses compétences, ainsi que les mentions relatives à l'équipe enseignante, les mentions relatives à la description de la situation familiale, des conditions de vie et celles relatives aux constatations et préconisations de l'auteur de ce rapport. En revanche, la commission attire votre attention sur le fait qu'il y a lieu d'occulter certaines mentions relatives aux propos de l'enfant concerné dont la divulgation à ses parents serait contraire à son intérêt supérieur, en particulier les mentions faisant apparaître que cet enfant mettrait en cause le comportement de l'un ou de ses deux parents (craintes exprimées, par exemple). Par ailleurs, les mentions concernant la vie privée ou le comportement d’un tiers, en l'espèce ceux de l'un ou l'autre parent, doivent être également être occultées. Par conséquent, la commission vous invite à procéder à la consultation sollicitée, dans les conditions ainsi rappelées.