Avis 20231616 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication des documents suivants liés à des études scientifiques menées par le groupement d'Intérêt scientifique EPI‐PHARE, « EP‐0312 : Risque à court terme de syndrome de Guillain‐Barré associé à la vaccination COVID‐19 » et « EP‐0412 : Relation entre vaccination anti‐COVID‐19 et hospitalisation pour règles abondantes », en particulier : 1) les contrats avec toute entité externe si ceux‐ci existent ; 2) le protocole ; 3) tout rapport / rapport préliminaire ; 4) les résultats finaux et intermédiaires, (comprenant toutes les tables numériques / statistiques de tous les résultats). En l'absence de réponse de la directrice générale de l'ANSM à la date de sa séance, la commission relève que le groupement d’intérêt scientifique EPI-PHARE a pour mission principale de réaliser, piloter et coordonner des études de pharmaco-épidémiologie afin d’éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Ces études sont publiées sur son site internet à l’adresse suivante : https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret des affaires, ou ferait apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-2 du même code, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.