Avis 20231596 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire d’Aubin-Saint-Vaast à sa demande de communication des documents suivants 1) les pièces justificatives concernant une dette de 100 000€ de la commune ; 2) les comptes rendus de réunion de conseil depuis juillet 2020 ; 3) les budgets primitifs, comptes administratifs et comptes de gestion 2020, 2021 ; 4 le compte administratif et le compte de gestion 2019 ; 5) les bordereaux des titres et mandats du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2020 ; 6) le relevé du compte 515 à la date du 28 juin 2020. Après avoir pris connaissance des observations du maire d’Aubin-Saint-Vaast, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (avis n° 20230165 du 9 mars 2023). En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés au points 2) à 6) sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application, s'agissant des points 3) et 4), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant des points 2), 5) et 6), en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour les bordereaux de titres et de mandats visés au point 5), de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte secret des affaires ou au secret de la la vie privée. Elle observe que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce En revanche, s'agissant des documents mentionnés au point 1) , la commission estime la demande trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.