Avis 20231564 Séance du 20/04/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) les décisions de nominations du président et du vice‐président de la section du tribunal administratif du bureau d'aide juridictionnelle de Clermont‐Ferrand, prises en application de l'article 16 de la loi n°91‐647 du 10 juillet 1991 et de l'article 14 du décret n°2020‐1717 du 28 décembre 2020 ; 2) les notes de service, les directives ou tout autre document se rapportant au fonctionnement de la section tribunal administratif du bureau d'aide juridictionnelle de Clermont‐Ferrand, édictées depuis le mois d'août 2022 ; 3) les convocations des membres de la section tribunal administratif du bureau d'aide juridictionnelle de Clermont‐Ferrand, dont la liste est prévue par l'article 19 du décret n°2020‐1717 du 28 décembre 2020, pour la séance du 8 février 2023 ; 4) le registre de présence pour cette séance. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission rappelle également que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l’espèce, la commission constate que les documents sollicités ne présente pas un caractère juridictionnel, mais se rattachent à l'organisation et au fonctionnement du service public de la justice. Elle estime, par conséquent, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, s'agissant des documents visés au point 3) et conformément au 1° de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée des tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à communiquer au demandeur le document mentionné au point 1), conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle comprend par ailleurs des observations qui lui ont été transmises que ce dernier, qui ne dispose pas des autres documents sollicités, a transmis la demande de Maître X à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, compétente pour y répondre. Elle invite le président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à transmettre également à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le présent avis et à en informer le demandeur, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.