Avis 20231519 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Bas à sa demande de communication, en sa qualité d’héritière, et uniquement par voie postale, des documents suivants : 1) la copie intégrale mentions marginales comprises provenant du registre de la mairie de l'acte de naissance de sa mère, Mademoiselle X à Terre de Bas» ; 2) l'extrait de naissance intégral avec filiation. En l’absence de réponse du maire de Terre-de-Bas à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication à la demanderesse, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande, à condition toutefois que ces documents existent.