Avis 20231509 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2023, à la suite du refus opposé par le Président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral à sa demande de communication d'une copie de factures recto/verso de « redevance incitative gestions des déchets ménagers et assimilés », émises pour le solde 2022 : 1) des 20 communes de Vendée Grand Littoral ; 2) des EPCI des ports : Bourgenay et Jard-Sur-Mer ; 3) des fêtes locales (fête des moules et fête du sel) ; 4) des habitats collectifs de Talmont-Saint-Hilaire : ASL Bourgenay (1300 logements), la résidence Aliénor (12 logements), la résidence Nationale (6 logements), la résidence La Fontaine du Veillon ; 5) des habitats collectifs de Jard-Sur-Mer : les Balcons du port (116 logements), le P'tit port (24 logements), le Grand large (55 logements), l'Atlantique (20 logements), la résidence du port (14 logements), la résidence du Parc de la Grange (45 logements), les Genêts (34 logements), les Amaryllis (35 logements). La commission prend note de la réponse de l'administration lui indiquant que les documents sollicités ont trait à des relations contractuelles de droit privé qu'entretient la communauté de communes Vendée Grand Littoral avec les usagers du service public industriel et commercial d'élimination des déchets. Elle rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». La commission estime dès lors que les documents, dès lors qu'ils sont détenus par la communauté de communes Vendée Grand Littoral dans le cadre de ses missions de service public, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de ces dispositions. La commission prend par ailleurs acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (avis n° 20230165 du 9 mars 2023). La commission en déduit que les factures d'une collectivité territoriale ou, comme en l'espèce, d'un établissement public de coopération intercommunal sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Eu égard à l'objet des factures sollicitées en l'espèce et aux mentions susceptibles d'y figurer, la commission estime utile d'apporter les précisions suivantes. Elle rappelle à titre liminaire qu'en application du premier alinéa de l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales, « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L2224-14. ». Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante, est calculé en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Il peut toutefois être fixé de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. En premier lieu, elle rappelle que le volume des déchets générés par une personne physique ou morale est une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement qui dispose qu'est considérée comme information relative à l'environnement toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; (...) ». En revanche, elle estime désormais que ce volume ne constitue pas, s'agissant d'un dispositif dont l'objet est d'organiser le ramassage, la gestion et le traitement des déchets, une information relative à des émissions de substance dans l'environnement. Il en résulte que, quel que soit le mode de financement du système d'enlèvement des déchets, taxation ou redevance pour service rendu, ce volume est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 et L124-1 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article L311-6, notamment le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires. La commission précise à cet égard que le volume de déchets généré par un foyer, en logement individuel, relève de la vie privée de ce foyer mais qu'en revanche, le volume de déchets généré par une personne morale n'est pas en lui-même, sauf le cas particulier où ce volume serait directement lié à l'activité de cette personne, révélateur du niveau d'activité de cette personne morale protégé par le secret des affaires. La commission considère, en second lieu, que le montant acquitté par chaque redevable n'est pas, en dehors des régimes spéciaux de communication, tel que celui par l’article L104 b) du livre des procédures fiscales qui prévoit un droit d’accès particulier à un extrait du rôle des impositions locales visant des redevables nommément désignés au bénéfice d’une personne inscrite sur ce rôle, communicable aux tiers au nom du respect de la vie privée pour les personnes physiques et, s’agissant d’une personne morale, du secret des informations économiques et financières, composante du secret des affaires, ainsi que, le cas échéant, du secret fiscal pour ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que le volume des déchets générés par une personne physique ou morale est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande quel que soit le mode de financement du service, sauf le cas particulier d'un habitat individuel dispersé et l'hypothèse résiduelle où le volume de déchets est directement en lien avec l'activité même de la personne morale considérée. Elle précise que ce volume constituant une information environnementale au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, il appartient en tout état de cause à l'administration d'apprécier l'intérêt d'une communication en mettant en balance les intérêts protégés et l’intérêt public servi par la divulgation d’une information environnementale avant de de communiquer une information ou d'y opposer un refus. En revanche, les montants acquittés au titre de l'enlèvement des déchets, ne sont pas communicables aux tiers. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des factures qui ont été adressées à des autorités publiques. Les factures adressées à des personnes de droit privé, physiques et morales, ne seront en revanche, pour leur part, communicables que sous réserves de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée et le secret des affaires, en application des principes ci-dessus rappelés. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.