Avis 20231449 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Lot à sa demande de communication des pièces du dossier relatif à la procédure d’évaluation, concernant la demanderesse et son fils, conduite par les service de la protection de l'enfance : 1) la lettre anonyme ; 2) l'enveloppe dans laquelle ladite lettre a été envoyée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Lot, rappelle qu'en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, ainsi que les témoignages adressés à une administration, qui font apparaître de la part de son auteur un tel comportement, ne sont communicables qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la lettre mentionnée au point 1), relève que si celle-ci n'a pas été rédigée de manière manuscrite, son auteur est néanmoins susceptible d'être identifié. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande formulée au point 1), ainsi qu'à la demande de communication de l'enveloppe visée au point 2), dès lors que les mentions y figurant ont été rédigées de façon manuscrite.