Avis 20231381 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en tant que bénéficiaire potentiel, des données suivantes contenues dans le fichier « FICOVIE Usagers » afin d'identifier les contrats d'assurance‐vie souscrits par son oncle Monsieur X, décédé le X à Marseille, ainsi que les avoirs financiers (liquidités, comptes bancaires, valeurs mobilières) dans le cadre de sa succession, notamment :
1) les données d’identification :
a) de l’organisme - nom ou raison sociale et domiciliation ;
b) du souscripteur - nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, date de décès, numéro SPI ;
c) de l’assuré - nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, date de décès, numéro SPI ;
d) des bénéficiaires dans le cas présent de dénouement du contrat - nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, numéro SPI ;
2) les données relatives au contrat ou placement - nature, date de souscription, avenant, référence ou numéro de police.
La commission relève que l’article L151 B du livre des procédures fiscales, entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit qu’en vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations nécessaires à l'identification de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt et de l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Ces dispositions, auxquelles l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration ne renvoie pas, échappent à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs. Il appartient en conséquence au demandeur, s’il s’y croit fondé, de saisir directement le juge administratif de la légalité des refus de communication qui lui est opposé sur leur fondement (avis n° 20230582 du 9 mars 2023).
En l’espèce, la commission relève que la demande, présentée par Monsieur X, intervient dans le cadre du règlement de la succession de son oncle décédé. Elle déduit des éléments de contexte portés à sa connaissance que cette demande entre dans le champ des dispositions de l’article L151B du livre des procédures fiscales. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître. Elle prend toutefois note de la réponse du directeur général des finances publiques lui indiquant que cette demande pourra recevoir une suite favorable, à condition que le demandeur mandate le notaire chargé du règlement de la succession.