Avis 20231357 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de copie des documents suivants du dossier de contrôle URSSAF concernant sa cliente : 1) toutes les pièces de procédures émises et reçues suite à ce contrôle, accompagnées des preuves d’envois et de distributions ; 2) la mise en demeure accompagnée de la preuve d’envoi et de distribution. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France, la commission estime que le point 1) de la demande, qui précise la nature des documents sollicités, à savoir les pièces de procédure et qui précise, s'agissant de leur objet, le contexte dans lequel ils ont été produits ou reçus par l'URSSAF, à savoir une procédure de contrôle diligentée par cet organisme ainsi que l'identité de la société contrôlée, à savoir la cliente de Maître X, est suffisamment précis pour permettre à l’administration d'identifier les documents souhaités. La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à la société X, qui dispose de la qualité de personne intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'URSSAF, de procéder prochainement à la communication du document sollicité au point 2).