Avis 20231354 Séance du 20/04/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Salon-de-Provence à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’arrêté fixant les lignes directrices de gestion ; 2) les arrêtés individuels de promotion interne des attachés ; 3) les délibérations créant les emplois ; 4) les vacances d'emplois permettant les nominations sur le grade d’attaché ; 5) la liste des proposables Sedit avec leur grade et leur date d’entrée dans le grade ; 6) la liste de recrutements d’agents contractuels avec motif de recrutement. La commission précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Pour ce qui concerne en premier lieu le document mentionné au point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que l’arrêté fixant les lignes directrices de gestion est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de ces dispositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salon-de-Provence a toutefois précisé à la commission que les lignes directrices de gestion n'avaient pas encore été adoptées par arrêté. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point comme portant sur un document inexistant. Elle prend cependant note de l’intention exprimée par le maire de procéder cependant à la communication des lignes directrices de gestion telles qu’elles ont été présentées en comité technique. Pour ce qui concerne en deuxième lieu les documents mentionnés aux points 3) et 4), le maire de Salon-de-Provence a fait valoir que les délibérations portant création d’emploi, comme toutes les délibérations du conseil municipal, sont publiées sur le site internet de la ville. La commission relève cependant que l’adresse exacte où chacune de ces délibérations pourrait être trouvée n'a pas été précisée et constate que le site internet de la commune ne permet pas d’accéder aisément à une délibération à partir de son objet. De même, si les vacances d’emplois non pourvus en interne font l’objet d’une publication sur le site www.territorial-emploi.fr , la commission considère qu’une telle mise en ligne, pour une durée déterminée, ne peut pas être regardée comme une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'état des informations dont elle dispose, la commission considère par suite que la diffusion publique n'est pas établie et que la demande est recevable. Elle émet donc un avis favorable à la communication des délibérations et avis de vacances d’emplois sollicités. Pour ce qui concerne en troisième lieu les documents mentionnés au point 2), la commission précise que le Conseil d'État a jugé dans sa décision commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 précitées, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. Elle rappelle par ailleurs la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise en outre qu'elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils n° 20101148 du 29 mars 2010 et n° 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procéderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée. En l’espèce, la commission estime que les arrêtés individuels de promotion sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée conformément aux principes qui viennent d’être rappelés. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, au point 2) de la demande. Pour ce qui concerne en quatrième lieu le document mentionné au point 5), la commission considère que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. Pour ce qui concerne en dernier lieu le document mentionné au point 6), la commission considère qu'une liste des agents d'une collectivité publique constitue un document administratif. Elle précise les nom, prénom et date de recrutement comme les motifs de recrutement d’un agent contractuel, énumérés par les dispositions du titre III « Recrutement par contrat » du livre III du code général de la fonction publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite un avis favorable à la communication de la liste des recrutements d’agents contractuels, si elle existe ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, sous la seule réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée (date de naissance, par exemple). La commission prend enfin note de l’intention exprimée par le maire de Salon-de-Provence de procéder prochainement à la communication des documents mentionnés aux points 2), 5) et 6) de la demande.