Avis 20231347 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication, par courriel, des documents suite à l’allocation d'un montant d'1,8 million d’euros par convention 81-22 du 6 octobre 2022 au titre de l'aide alimentaire exceptionnelle : 1) la copie du décompte d'utilisation des crédits mis à disposition avant le 31 décembre 2022 ; 2) la copie du décompte d’utilisation des crédits conformément à leur destination décrite par la convention ; 3) la copie d’un ou des rapport(s) d’exécution détaillé des crédits mis à disposition qui devra préciser les conditions de distribution de l’aide avec l’indication des publics visés ; 4) les modalités de sélection des bénéficiaires ; 5) le calendrier de versement de l’aide avec les éléments du bilan précisant : a) le nombre de bénéficiaires ; b) le montant alloué pour chaque régime de protection sociale et sur les zones géographiques de distribution. En l'absence de réponse du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission rappelle que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que la protection de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue et, le cas échéant de celui du remboursement effectué en cas de cessation d'activité, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. Enfin, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en conséquence, que les documents administratifs sollicités dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 et en particulier le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.