Avis 20231200 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Montjoyer à sa demande de copie, par courrier électronique, de la promesse de bail passée avec la société X concernant la parcelle X.
En l'absence de réponse du maire de Montjoyer à la date de sa séance, la commission estime que la promesse de bail sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L300-3 du même code, selon que ce document a trait à la gestion du domaine public ou privé de la commune, sous réserve qu'il ne revêtent plus un caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée (notamment adresse personnelle et date de naissance du preneur) ou le secret des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission souligne que sont notamment visées par la réserve tenant au secret des affaires, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Elle estime en revanche que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine, et notamment le montant du loyer ainsi que ses règles de calcul et d'évolution, l'étendue de la surface occupée et le nom du titulaire de l'autorisation, sont librement communicables.
Par conséquent, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.