Avis 20231192 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication, formulée en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Varzy, des documents suivants concernant des projets éducatifs menés à la cité scolaire du Mont Châtelet à Varzy (Nièvre) et l'intervention de la Fondation Sainte-Eugénie au sein de cet établissement :
1) la convention passée entre le rectorat de Dijon et Sciences Po Paris ;
2) la liste des établissements concernés dans le département de la Nièvre et dans l’ensemble de l’académie ;
3) les pièces du dialogue de gestion entraîné par cette convention permettant de comprendre le rôle précis de la Fondation Sainte‐Eugénie.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Dijon à la date de sa séance, la commission rappelle que Sciences Po Paris est un établissement public à caractère scientifique et professionnel, ce dont elle déduit que les documents qu'il produit ou reçoit sont des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime dès lors que les documents sollicités aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que s’agissant du point 2), les documents sollicités sont communicables s'ils existent en l'état ou s'ils peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet, par suite, un avis favorable sous ces réserves.