Avis 20231156 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de football à sa demande de communication des documents suivants concernant le nombre de places attribuées à la ville de Saint Denis, l'établissement public territorial (EPT) Plaine commune, ou toute autre institution, lors de la finale de la ligue des champions qui s'est déroulée au Stade de France le 28 mai 2022 à Saint-Denis, notamment : 1) les conventions signées avec l'une des institutions publiques ; 2) la liste des places avec le numéro de billet données à chaque institution ; 3) tout document écrit mentionnant le don de place à un établissement public ou association du territoire Plaine Commune et de la ville de Saint-Denis. En l’absence de réponse du président de la Fédération française de football à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Elle estime que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à ces missions de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, relatifs aux billets mis gracieusement à disposition d'acteurs locaux, relèvent de ces missions de service public et constituent, par suite, des documents administratifs. Elle estime, d'une part, que les conventions mentionnées au point 1) sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du même code, en particulier par le secret des affaires et le secret de la vie privée. La commission estime, d'autre part, que le document sollicité au point 2) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par la vie privée, notamment la date de naissance des candidats, étant précisé que les numéros de places, noms et prénoms sont quant à eux communicables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission estime enfin que le document mentionné au point 3), s'il existe, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet un avis favorable sur ce point.