Avis 20231107 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants concernant le retrait de la délibération du X attribuant une subvention d'un montant de X euros à son client, ayant conduit à l'émission de deux titres exécutoires pour lesquels une saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes bancaires a été effectuée : 1) le courrier de son client sollicitant une subvention auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine ; 2) le rapport du président X ; 3) la délibération de la commission permanente du X attribuant la subvention de X euros à son client ; 4) la convention mentionnée au point 7211 de l'annexe I du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 5) l'ordre de versement de la subvention transmis au comptable public ainsi que les pièces justificatives. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission relève que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission relève que la demande émane du bénéficiaire de la subvention. Elle estime, par suite, que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5) sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission considère ensuite que la délibération demandée au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.