Avis 20230994 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2023, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication d'une copie de documents suivants concernant l'avis de contravention pour excès de vitesse n° X du 5 décembre 2022 : 1) le manuel d’emploi du cinémomètre visé dans l’avis de contravention, type FM1-POLISCAN-964194 ; 2) le carnet métrologique dudit cinémomètre ; 3) l'accréditation de la société chargée du contrôle du cinémomètre ; 4) toutes pièces permettant d’établir avec précision l’emplacement du cinémomètre ; 5) la décision d’affectation territoriale de l’agent verbalisateur n° 200299 au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à RENNES. En l'absence de réponse de l'officier du ministère public près le CACIR à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. La commission relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. Par suite, la commission estime que le manuel d’utilisation et le carnet métrologique mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par ailleurs que les documents sollicités aux points 3) et 4) sont librement communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s'agissant du point 5), la commission rappelle qu'elle considère traditionnellement qu'un arrêté d'affectation d'un agent public, qui ne contient en principe pas de mentions couvertes par le secret de la vie privée, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève, toutefois, que dans sa décision du 15 décembre 2017, n° 405845, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code faisaient obstacle à la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) au motif qu’une telle divulgation était susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle en déduit que le document sollicité est communicable au demandeur dans une version ne faisant pas apparaître le nom de l'agent verbalisateur concerné. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.