Avis 20230936 Séance du 30/03/2023

Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou à sa demande de communication par voie numérique d'une copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) le dossier de médecine préventive et professionnelle ; 2) le dossier de médecine statutaire et notamment, les décisions de placement en congés de maladie et en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), d’octroi de temps partiel thérapeutique, de réintégration, ainsi que les procès-verbaux des instances médicales qui se sont prononcées et les rapports d’expertises médicales ; 3) le dossier administratif individuel ; 4) le rapport d’analyse des tensions relationnelles dans l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) issu des trois médiations internes qui ont eu lieu les 17 décembre 2019, 9 mars 2020 et 8 octobre 2020 ; 5) le compte rendu de l’enquête interne réalisée au sein de l’EMSP ; 6) les extraits la concernant du rapport circonstancié sur Madame X et Madame X fait par le cadre supérieur ; 7) tous les documents relatifs à la mise en œuvre, au sein du centre hospitalier du Haut Anjou, du dispositif institué par l’article L135-6 du code général de la fonction publique et du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au recueil des signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés ; 8) tous les documents relatifs à l’enquête administrative qui a dû, en application de l’article 1er du décret précité du 13 mars 2020, être réalisée pour l’instruction du signalement de harcèlement moral qu'elle a transmis le 30 septembre 2020 selon la procédure interne au centre hospitalier. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 4), 5) et 6) n’existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En deuxième lieu, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame X, composé des documents mentionnés aux points 1) et 2) par l’intermédiaire de Maître X qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente, et prend note de l'intention de l'établissement de procéder à celle-ci. En troisième lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3) et prend note de l'intention de l'administration de procéder à celle-ci. En quatrième lieu, la commission, qui comprend que le point 7) de la demande ne vise que les documents généraux relatifs à la mise en œuvre d'un dispositif législatif et réglementaire et non ceux afférents à un signalement particulier, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En cinquième lieu, la commission rappelle, par ailleurs, que les documents relatifs à une enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'ils ne revêtent pas de caractère préparatoire. La commission rappelle, également, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission estime, en conséquence, que les documents mentionnés au point 8) sont communicables au demandeur, sous les réserves susmentionnées. Elle émet, en conséquence et sous ces réserves, un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de l'établissement de procéder à leur communication.