Avis 20230913 Séance du 30/03/2023
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente :
1) l’intégralité de son dossier individuel avec les pièces numérotées et classées sans discontinuité ;
2) le procès-verbal du conseil d’administration paritaire locale, siégeant en tant que conseil de discipline, en date du 24 novembre 2022 ;
3) la décision prise à la suite de la réunion de ce conseil de discipline quant à une éventuelle sanction disciplinaire.
En l’absence de réponse du directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission n'est pas en mesure, compte tenu des seuls éléments portés à sa connaissance, de déterminer si la procédure disciplinaire menée à l'égard de Madame X a donné lieu à une décision ou non.
Elle estime, par suite, que si tel est le cas, les documents sollicités, en tant qu'ils concernent Madame X, lui sont communicables en application de l'article L311-6 susmentionné. Si tel n'est pas le cas et dès lors que, compte tenu de la date à laquelle le conseil de discipline s'est réuni, le 24 novembre 2022, le directeur du Centre hospitalier de Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant renoncé à prendre une éventuelle sanction, elle ne peut que se déclarer donc incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande et déclarer sans objet son point 3).