Conseil 20230850 Séance du 30/03/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 30 mars 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable par consultation, au groupe X pour l’expertise d’un bien sur la commune :
1) du registre des préemptions ;
2) des déclarations d’intention d’aliéner (DIA).
En premier lieu, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission vous précise qu’en application de l’article L213-13 du code de l’urbanisme, un registre des préemptions est tenu dans toute commune où ce droit a été institué. Ce document peut ainsi être consulté par toute personne qui en fait la demande et qui peut également en obtenir un extrait.
Par conséquent, la commission vous invite à procéder à la consultation sollicitée.
En second lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission vous rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La confidentialité des déclarations d'intention d'aliéner s'étend, en outre, à l'existence même d'une déclaration qui, par elle-même, révèle l'intention du propriétaire du bien de s'en défaire.
Par conséquent, la commission, qui comprend que le groupe X a la qualité de tiers, vous invite à ne pas procéder à la communication des documents en cause.