Avis 202307924 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication d'une copie des accusés de réception de la transmission au préfet des documents suivants : 1) le rapport du commissaire enquêteur publié le 31 octobre 2018 ; 2) la mémoire en réponse de la commune du 16 octobre 2018 et signé six jours avant la réunion de la commission communale des impôts directs (CCID) le 22 octobre 2018 en présence de Messieurs Xet la géomètre principale du cadastreX. 3) le procès-verbal du commissaire enquêteur du 4 octobre 2018 signé avant le constat de l'obtention le 15 octobre 2018 de l'avis conforme tacite réputé favorable du préfet du Gard X pour le permis d'aménager X signé ensuite le 15 novembre 2018 par Monsieur X au nom du préfet X . En premier lieu, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X lui a adressées, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Notamment, la commission ne peut que constater que les documents visés aux 2) et 3) de la présente demande ont fait l'objet d'une précédente et récente demande de communication adressée au préfet du Gard et ayant donné lieu à un avis favorable n° 20237400 de la commission le 25 janvier dernier. La commission ne peut que déclarer irrecevable la demande dans cette mesure. Elle rappelle à Madame X qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif. La commission rappelle, en second lieu, que, de manière générale, les documents qui résultent d'une enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public sont communicables dès la clôture de cette enquête, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui comprend qu'en l'espèce l'enquête publique qui s'est déroulée en 2018 est achevée, émet un avis favorable au point 1) de la demande.