Avis 202307824 Séance du 25/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Roscoff à sa demande de communication d'une copie de la Charte que la mairie a complétée et signée pour obtenir le label des Petites citées de caractère.
En l'absence de réponse du maire de Roscoff à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par (...) les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
En l'espèce, la commission estime que la charte signée par la mairie pour l'obtention du label "Petites citées de caractère" est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.