Avis 202307821 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la réhabilitation des papeteries de Malaucène : 1) les échanges entre l'ANCT (Agence nationale du territoire) et toute autre administration concernant le projet de réhabilitation de la partie haute des papeteries de Malaucène porté par la commune de Malaucène et la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin ; 2) les échanges entre l'ANCT et toute autre administration relatifs au projet d'aménagement des parties basses des papeteries dont la restitution était prévue pour le 9 novembre 2023 ; 3) l'étude relative au projet d'aménagement des parties basses des papeteries dont la restitution était prévue pour le 9 novembre 2023. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires a informé la commission, d'une part, que le courriel confirmant l'accord de l'agence pour un accompagnement, ainsi que la convention d'accompagnement conclue avec la commune de Malaucène, présentés comme correspondant au point 2) de la demande, ont été communiqués à Monsieur X et, d'autre part, qu'il n'existe aucun document correspondant au point 1). La commission en prend note et estime, par suite, que la demande est sans objet sur ces deux points. S'agissant du point 3), le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires a indiqué que l'étude sollicitée revêt à ce stade un caractère préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Dans ces conditions, la commission estime que cette étude, eu égard notamment à sa date de remise et à son objet n'est pas communicable, en l'état. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point. Elle précise toutefois que cette étude, une fois que la décision préparée sera intervenue, sera librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, par ailleurs, que les éventuelles informations relatives à l'environnement que contiendrait cette étude seraient, quant à elles, immédiatement communicables, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code.