Avis 202307820 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants concernant la réhabilitation des papeteries de Malaucène :
1) les actes décisoires de la commune de Malaucène relatifs au projet de réhabilitation de la partie haute des papeteries de Malaucène porté par la commune de Malaucène et la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin ;
2) les actes décisoires de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin relatifs au projet de réhabilitation de la partie haute des papeteries de Malaucène porté par la commune de Malaucène et la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin ;
3) les demandes et décisions de financement dudit projet ;
4) l'ensemble des études faites en vue dudit projet et en possession de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin ;
5) toutes les éventuelles demandes d'autorisation ou de dérogation administratives déposées en vue dudit projet ainsi que les décisions prises à leurs suites ;
6) l'étude relative au projet d'aménagement des parties basses des papeteries dont la restitution était prévue pour le 9 novembre 2023.
La commission rappelle qu’il résulte des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président et des arrêtés municipaux, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes.
La commission souligne que si ces dispositions du code général des collectivités territoriales ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues aux articles L311-5 et L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En l'absence de réponse de la présidente de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin à la date de sa séance, la commission comprend que les documents sollicités, qui porte sur la réhabilitation des papeteries de Malaucène, visent les décisions et arrêtés pris par la communauté d'agglomération et la commune de Malaucène en vue de la réalisation du projet, ainsi que les demandes et études ayant précédé ces décisions et arrêtés.
Elle estime que ces documents, dont elle n'a pas pris connaissance, sont librement communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ainsi que, pour ceux n'entrant pas dans le champ de ce code, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, qu'ils soient achevés et ne revêtent pas un caractère préparatoire et, d'autre part, de l'occultation des éventuelles mentions protégées par la loi ou par l'article L311-6 du code général des collectivités territoriales.
La commission relève, en outre, que les informations relatives à l'environnement que sont susceptibles de contenir certains documents sont, quant à elles, immédiatement communicables, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication.