Avis 202307727 Séance du 25/01/2024
Madame X, pour l'indivision X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte d’énergies du Doubs à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie des documents suivants :
1) le constat d'huissier dressé préalablement aux travaux dont mention est faite dans la fiche n° 15 « Accord pour la reprise d'un branchement » ;
2) les plans de récolement authentiques et définitifs « Électricité », « Éclairage public » et « Télécommunication » dressés après les travaux d'enfouissement en RD 46 en 08/2019 ;
3) le procès-verbal de réception de l'ouvrage public enfoui en 08/2019.
En l'absence de réponse du président du syndicat mixte d’énergies du Doubs à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que la demande porte sur des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration y compris en son point 1), relatif à un constat d'huissier témoignant de l'état d'une propriété établi à la demande de l'administration.
En second lieu, la commission estime que ces documents, dont elle n'a pas prendre connaissance, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission rappelle, à cet égard, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'espèce, la commission déduit des informations portées à sa connaissance que le risque d’atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle n'est pas caractérisé.
La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6 du code précité, doivent être occultées notamment les mentions dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.