Avis 202307714 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 19 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat OPAC de l'Oise à sa demande de communication du courrier de décision de la commission d'attribution et des justificatifs pris en compte pendant la commission, concernant les modifications de ses données personnelles dans le cadre de sa demande de logement social. En premier lieu, la commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent La commission considère, à cet égard, que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OPAC de l'Oise a informé la commission de ce que le motif de la décision de non-attribution de logement prise par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements le 25 octobre 2023 a été communiqué à Madame X. Toutefois, la commission relève que la demande porte sur la communication de la décision elle-même, de sorte que la demande conserve un objet. Elle estime ensuite que cette décision est librement communicable à Madame X, qui a à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En second lieu, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ainsi que par celles du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD). Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission pour avis en cas de refus. En l'espèce, la commission comprend que Madame X souhaite obtenir les informations sur les données la concernant figurant dans le système informatique national d’enregistrement des demandes de logement locatif social, prises en compte par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, et sur les modifications qui y auraient été apportées. La commission estime ainsi que la demande dont elle est saisie sur ce point est relative à une demande d'accès par la personne concernée à ses données personnelles, exercée auprès du responsable de leur traitement, en application des dispositions de l'article 15 du RGPD et de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, qui y renvoie. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.