Avis 202307665 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents produits et reçus par les services du haut fonctionnaire de défense du ministère de l’Intérieur, conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : 19940369/12 Généralités sur les mesures et directives en cas de crise intérieure (directives du Premier ministre, du ministère de l'Intérieur), comptes rendus de réunions du comité restreint du S.G.D.N. à ce sujet, dossiers de travail sur le service minimum (par activité concernée) ; logistique de crise : notes, notes et rapports des préfets des zones de défense au sujet des mesures proposées, comptes rendus de réunions de commissions spécialisées pour la mise en œuvre des mesures du plan de crise intérieure (EDF, Industrie, O.R.T.F., Equipement-Transports, contrôles radio-électriques, transmissions), plan gaz et électricité (organisation territoriale de la défense dans le secteur gaz et électricité), dossiers par année, 1971-1972. « Situation points chauds » : fiches journalières du S.G.D.N. (actualité internationale), 17 juin 1981 à 9 juin 1982. 19940369/13 « Horizon 90, études de données stratégiques à long terme, groupe de travail interministériel S.G.D.N. » : sous-groupes de travail, documents de travail, 1974-1975. « Fondation pour les études de défense nationale » : statut, procès-verbaux du Conseil d'administration, membres du Conseil, notes, 1972-1978. 19940369/17 État d'avancement des travaux, procès-verbaux réunions S.G.D.N., documents de travail, rapports des préfets des zones de défense sur les mesures prises en cas de crise et mise en place des plans de crise, classés par années, 1971-1973. 19940369/18 État d'avancement des travaux (suite), 1974-1976. Documents généraux sur les plans de crise intérieure (circulaires, diffusions, rectificatifs, modificatifs), procès-verbaux de réunions de comité restreint du S.G.D.N., financement de la logistique de crise, dossiers par année, 1971-1973. La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En l’espèce, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a indiqué à la commission que son refus était motivé par le fait que le ministère de l’intérieur, dont l’avis préalable est requis par l’article L213-3 du code du patrimoine, n’a pas répondu aux demandes successives que lui ont adressées les Archives nationales. Tenu par le I de l’article L213-3 du code du patrimoine de n’accorder une autorisation d’accès par dérogation qu’après accord de l’autorité dont émanent les documents, il ne pouvait qu’opposer un refus à la demande. En premier lieu, la commission relève qu’un réexamen des documents par les Archives nationales a conclu qu’une partie d’entre eux étaient désormais librement communicables, le délai d’incommunicabilité de 50 ans au titre de la protection de la sécurité publique qui s’imposait à eux, en vertu du 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine, étant aujourd’hui échu. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande pour ce qui concerne ces dossiers : - « Plans de crise » conservé sous la cote 19940369/12 ; - « Fondation pour les études de défense nationale » conservé sous la cote 19940369/13 ; - « État d'avancement des travaux, procès-verbaux réunions S.G.D.N., documents de travail, rapports des préfets des zones de défense sur les mesures prises en cas de crise et mise en place des plans de crise, classés par années, 1971-1973 » conservé sous la cote 19940369/17 ; - « Logistique de crise » conservé sous la cote 19940369/18. Pour ce qui concerne en second lieu les documents non encore librement communicables et dont la consultation demeure soumise à une autorisation par dérogation, la commission note que Monsieur X souhaite, en consultant les archives produites par le haut fonctionnaire de défense du ministère de l’intérieur, observer la préparation des plans de crise au niveau interministériel au lendemain de mai 68 et comprendre dans quelle mesure les enjeux de sécurité à l’échelle internationale et les problèmes intérieurs s’articulent au sein de l’État. Elle relève également que sa demande s’inscrit dans la suite des recherches effectuées pour sa thèse de doctorat qu’il poursuit aujourd’hui en qualité de chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire. Concernant le dossier « Situation points chauds » conservé sous la cote 19940369/12, la commission observe que les documents qu’il contient, étant soumis à un délai d’incommunicabilité de 50 ans au titre de la protection de la sécurité publique et des intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, ne deviendront librement communicables qu’en 2032. Elle relève également que les Archives nationales ont estimé, d’une part, que la consultation de ce dossier porterait une atteinte excessive à ces intérêts et, d’autre part, que ce dossier était sans rapport avec l’objet de la recherche du demandeur, s’agissant exclusivement de fiches journalières synthétisant des informations sur la situation internationale. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission considère que la consultation par anticipation des documents demandés, qui présentent une sensibilité particulière en dépit de l’écoulement du temps, et dont l’échéance de libre communicabilité demeure encore éloignée, serait en l’espèce de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en dépit de l’intérêt légitime du demandeur. Elle émet dès lors un avis défavorable pour ce dossier. En revanche, concernant le dossier « État d’avancement des travaux (1974-1976) » conservé sous la cote 19940369/18 et le dossier « Horizon 90, études de données stratégiques à long terme, groupe de travail interministériel S.G.D.N. » conservé sous la cote 19940369/13, la commission observe que les documents qu’ils contiennent, étant soumis à un délai d’incommunicabilité de 50 ans au titre de la protection de la sécurité publique pour le premier et de la sécurité publique et des intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure pour le second, deviendront librement communicables respectivement en 2027 et 2026. Elle relève également qu’après réexamen, les Archives nationales ont estimé qu’eu égard au contenu de ces deux dossiers, leur consultation pouvait être autorisée, compte tenu de l’échéance proche du délai d’incommunicabilité et de l’intérêt qu’ils présentent pour les recherches menées par le demandeur. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission considère que leur consultation, par anticipation aux délais légaux de libre communicabilité, ne serait, en l’espèce, pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet dès lors un avis favorable pour ces deux dossiers.