Avis 202307602 Séance du 25/01/2024

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants, suite à la non inscription de sa cliente sur la liste des promus au grade de professeur des écoles, classe exceptionnelle, au titre de l'année 2023 : 1) l’appréciation chiffrée portée par l’IA-DASEN sur la valeur professionnelle de sa cliente, appréciation faisant apparait la notation portée sur chacun des items définis pour ce faire, à savoir : a) la mobilité professionnelle géographique (item évalué sur 15 points) ; b) la mobilité structurelle (item évalué sur 15 points) ; c) la mobilité professionnelle au sein de la diversité des publics accueillis (item évalué sur 10 points) ; d) les conditions d’exercice difficile ou fonctions particulières (item évalué sur 10 points) ; e) les activités professionnelles (item évalué sur 50 points) ; f) l’implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l’école (item évalué sur 25 points) ; g) la richesse et la diversité du parcours professionnel, les formations et les compétences (item évalué sur 25 points) ; h) le tout permettant d’obtenir une note globale sur 150 points ; 2) l’appréciation chiffrée portée par l’IA-DASEN sur la valeur professionnelle de l’agent ayant eu la plus basse note attribuée parmi l’ensemble des promus au grade de professeur des écoles, classe exceptionnelle, au titre de l’année 2023 et dans le département du nord, appréciation faisant apparaitre la notation portée sur chacun des items précédemment exposés ; 3) tout document permettant d’appréhender l’appréciation chiffrée la plus basse permettant d’être inscrit sur la liste des promus au grade de professeur des écoles, classe exceptionnelle, au titre de l’année 2023, et dans le département du nord ; 4) la copie de l’ensemble des décisions adoptées en application du tableau d’avancement des professeurs des écoles à la classe exceptionnelle 2023 au sein du département du nord. En l’absence de réponse de la rectrice de l’académie de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite un avis favorable à la communication au conseil de Madame X du document relatif à l’appréciation de la situation de cette dernière en vue d’une promotion, mentionné au point 1). En deuxième lieu, la commission considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime ainsi que les actes de nomination, de promotion ou de mutation des fonctionnaires et agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, conformément à l'article L311-6 de ce code, les éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur leur manière de servir. En revanche, la commission rappelle qu’un tableau d’avancement ou une liste d'aptitude, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (avis de partie II n° 20123835 du 22 novembre 2012). En application de ces principes, la commission estime que les décisions de nomination prises en application du tableau d’avancement mentionnées au point 4) de la demande sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions relevant de la protection due au secret de la vie privée des agents concernés (adresse personnelle, date de naissance…). Elle émet par suite un avis favorable sur ce point de la demande, sous cette réserve. Pour ce qui concerne en dernier lieu la demande en son point 2), la commission souligne que l’appréciation chiffrée portée sur un agent nommément désigné ou facilement identifiable n’est, en application du 2° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicable qu’à cet agent. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’occultation du nom de l’agent promu ayant obtenu la plus basse note permettrait d’éviter tout risque de réidentification, directe ou indirecte, que les appréciations chiffrées sollicitées pourraient être communiquées au conseil de Madame X. La commission estime également que les documents mentionnés au point 3), s’ils existent, ne sont communicables à un tiers que dans la seule hypothèse où l’agent intéressé ne serait pas réidentifiable. La commission émet, dans cette seule mesure, un avis favorable à la demande en ses points 2) et 3) et émettrait, dans le cas contraire, un avis défavorable.