Avis 202307567 Séance du 25/01/2024

Monsieur X, pour le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grasse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les arrêtés de nomination de Messieurs X, X, et X ; 2) la délibération du conseil municipal, définissant l’emploi détenu par Messieurs X et X ; 3) la déclaration de vacances d’emploi ou de création de poste et mesures de publicité concernant le poste occupé par Messieurs X et X ; 4) l’arrêté préfectoral portant agrément, l’agrément du procureur de la République, le procès-verbal de prestation de serment, l’attestation de fin de formation initiale d’application de Monsieur X en tant que policier municipal ; 5) les derniers arrêtés de situation administrative de Messieurs X, X, et X ; 6) la fiche de poste de Messieurs X, X, et X ; 7) l’organigramme de votre police municipale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grasse a transmis à la commission les documents en sa possession, susceptibles d'être communiqués au demandeur. La commission comprend à la lecture des pièces produites que le document sollicité au point 2) ainsi que l'attestation de fin de formation mentionnée au point 4) n'existent pas. Elle déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ces points. S'agissant du surplus, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 3), 6) et 7) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission relève, en deuxième lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 5), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise, toutefois, que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des collectivités territoriales et de leurs groupements, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620) ou le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012). En outre, et ainsi que le Conseil d’État l'a jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814, les dispositions du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires territoriaux. Alternativement, la commission estime que la collectivité ou le groupement employeur peut, si le demandeur le souhaite ou si l’occultation des mentions nominatives ne permet pas de garantir l’anonymat, maintenir ces mentions mais occulter l’ensemble des appréciations d’ordre individuel (par exemple, le montant des primes variables allouées et le montant total de sa rémunération, qui permet de déduire la première information). Cette formule permet au demandeur d’avoir accès aux informations communicables des arrêtés nominatifs. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des arrêtés demandés. La commission estime, en troisième lieu, que les documents sollicités au point 4) constituent des documents administratifs librement communicables au demandeur, en application de l'article L311-1, sous réserve de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée des agents intéressés (date de naissance, adresse personnelle notamment). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission rappelle, enfin qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Elle invite donc le maire de Grasse à procéder à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.