Avis 202307493 Séance du 25/01/2024

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Eure à sa demande de communication des documents relatifs à la déclaration d'utilité publique (DUP) délivrée en 2014, concernant le projet de route pénétrante ouest à Pont-Audemer, ainsi que de l'ensemble des informations environnementales concernant ce projet, notamment des éléments suivants : 1) la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 8 avril 2013 autorisant le président à obtenir la maîtrise foncière des terrains ; 2) le dossier présenté le 11 juin 2012 par la direction des routes et des transports du département de l’Eure en vue de déclarer d’utilité publique le projet d’aménagement susmentionné et de procéder aux acquisitions foncières ; 3) l’étude d’impact présentée dans le cadre de ce dossier ; 4) les avis et contributions émises dans le cadre des enquêtes publiques qui se sont déroulées du 30 septembre 2013 au 30 octobre 2013 ; 5) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 6 décembre 2013 ; 6) l’avis favorable du sous-préfet de Bernay ; 7) la déclaration de projet par délibération de la commission permanente du conseil général du département de l’Eure en date du 17 février 2014, confirmant la décision de réaliser les travaux et l’intérêt général de l’opération ; 8) l'étude d’impact comprenant notamment un inventaire faune/flore actualisé ; 9) tous avis et décisions des collectivités, autorités, commissions consultées. En premier lieu, en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Eure a indiqué à la commission qu'il estimait avoir satisfait la demande, dans la mesure où il a communiqué les documents sollicités à l'association X le 22 novembre 2023, adhérente à X. La commission en prend note mais comprend que l’association X est une personne morale distincte de l’association X. Elle rappelle par ailleurs que le droit à la communication d'un document administratif ou d’informations relatives à l’environnement est un droit objectif, ouvert à toute personne, et qui peut être exercé à tout moment En l’état des informations dont elle dispose, elle estime par suite que la présente demande est recevable. En deuxième lieu, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents est également communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. D'autre part, la commission, qui relève que les enquêtes publiques demandées se sont déroulées en 2013, précise que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations, etc.), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois l'enquête close, dès leur remise à l'autorité compétente. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 7) et sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour le surplus, après, le cas échéant, occultation des éventuelles mentions qui seraient protégées par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. En troisième lieu, la commission souligne par ailleurs que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement, toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; (…) ». La commission relève que les documents sollicités, relatifs à un projet d’aménagement routier, comportent nécessairement, compte tenu de leur objet des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions qui viennent d’être citées et relèvent à ce titre également du régime d’accès organisé par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations, à condition que le document sollicité soit lui-même achevé (avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006). Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 du code de l'environnement, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Au nombre de ces secrets protégés figurent notamment le secret des affaires et le secret de la vie privée. La commission souligne en outre qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », notion précisée par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-673/13 et C-442/14 du 23 novembre 2016, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au dé-roulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou, enfin, à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elle comporterait des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Enfin, la commission rappelle qu'en matière d'informations environnementales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication en procédant à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer. En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission que les informations environnementales que les documents demandés comportent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, par suite, un avis favorable à la présente demande.