Avis 202307480 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de son dossier et de celui de ses deux enfants, X X et X X, détenus au CCAS d'Entraigues. La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime, de manière constante, que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. La communication du document contenant l’information préoccupante à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue a informé la commission que le dossier détenu par le CCAS concernant les deux enfants de Madame X comporte seulement deux documents, à savoir l’information préoccupante et la réponse de la direction de l’enfance et de la famille du département de Vaucluse donnant suite à cette information préoccupante. La commission constate, au regard des informations portées à sa connaissance, que l’information préoccupante dont la communication est sollicitée n’émane pas d’agents d’une autorité administrative agissant dans le cadre de leur mission de service public et que la fiche de recueil correspondante fait apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, compte tenu de ce qui précède, un avis défavorable à la communication de l’information préoccupante mais favorable à la réponse de la direction de l’enfance et de la famille du département de Vaucluse donnant suite à cette information préoccupante.