Conseil 202307475 Séance du 25/01/2024

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 25 janvier 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux parties souhaitant introduire un recours contentieux contre une autorisation de transfert d’officine délivrée par l’ARS, des documents suivants figurant dans les dossiers de demande d’autorisation de transfert : 1) la pièce d’identité du pharmacien demandant l’autorisation de transfert ; 2) le diplôme du pharmacien demandant l’autorisation ; 3) l'attestation d’inscription du pharmacien au tableau de l’Ordre des pharmaciens ; 4) l'attestation d’inscription de la société exploitant la pharmacie faisant l’objet du transfert au tableau de l’Ordre des pharmaciens ; 5) les statuts de la société exploitant la pharmacie faisant l’objet du transfert ; 6) l'extrait Kbis de la société exploitant la pharmacie faisant l’objet du transfert ; 7) le bail commercial ou l'acte de vente notarié concernant le nouveau local ; 8) le permis de construire / d’aménagement concernant le nouveau local et accompagné de l’avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; 9) un plan de masse du bâtiment, permettant de situer le nouveau local dans son environnement immédiat ; 10) le plan côté de l’aménagement intérieur du nouveau local, faisant apparaître les back-offices et les robots / armoires de conservation des stupéfiants, etc… ; 11) la fiche de renseignements relative aux conditions minimales d’installation ; 12) un courrier détaillant le projet de transfert mentionnant la délimitation des quartiers d’origine et d’accueil, ou du quartier d’origine et d’accueil, au sens de l’article L5125-3-1 ; 13) un plan de secteur mis à l’échelle proposant une délimitation des quartiers d’origine et d’accueil au sens de l’article précité, circonscrits par des limites naturelles ou communales, et/ou par des infrastructures de transport. La commission relève qu'elle s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur le caractère communicable des pièces du dossier de demande relatif au transfert d'officine de pharmacie (conseil n° 20060251 du 5 janvier 2006; avis n° 20161070 du 14 avril 20169 ; avis n° 20185111 du 6 juin 2019). Elle ne peut, dès lors, que vous renvoyer aux termes de ces précédents, dont il ressort que dès lors qu'une décision a été prise sur une demande d'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie, cette décision de l'administration et les pièces contenues dans le dossier, prévues par l'arrêté du 30 juillet 2018, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, d'une part, de la promesse de bail qui demeure un acte de droit privé (point 3) et, sous réserve, d'autre part, pour les autres documents contenus dans le dossier, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée (telles que les dates de naissance des personnes physiques, leurs adresses) ou le secret des affaires (chiffre d'affaires de la pharmacie, information relative à sa fréquentation, données relatives à la composition de l'équipe officinale) que ces documents pourraient contenir. S'agissant du point 8), la commission rappelle en outre sa doctrine selon laquelle lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2), la commission rappelle également que si, en règle générale, la formation initiale, et donc les qualifications, d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011, des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle considère, par suite, que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces principes, la commission estime qu'à l'exception du point 7), la demande porte sur des documents administratifs entrant dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Parmi ces documents administratifs, celui qui est mentionné au point 1), couvert par le secret de la vie privée, n'est pas communicable aux tiers. La commission considère que les documents mentionnés aux points 2), 9), 10) et 13) sont également librement communicables aux tiers. Le document mentionné au point 10) n'est, en particulier, pas couvert par le secret des affaires. La commission estime, enfin, que les autres documents contenus dans le dossier sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des mentions devant être occultées au titre du secret de la vie privée et du secret des affaires.