Avis 202307436 Séance du 25/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 7 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal des eaux des Coteaux du Touch à sa demande de communication du plan des réseaux d'eau passant à proximité de l'immeuble de sa cliente en raison d'un dégât causé par l'orage en 2018, dans la zone du X, dans la commune X. En l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal des eaux des Coteaux du Touch à la date de sa séance, la commission estime que le plan sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que sa communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison des précisions qu'il pourrait contenir concernant la structure et les dispositifs de protection du réseau, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.