Avis 202307417 Séance du 25/01/2024

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Formiguères à sa demande de communication intégrale des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal de Formiguères n° 2023-D004 en date du 2 février 2023 instituant le droit de préemption urbain, ainsi que l’ensemble de ses annexes éventuelles ; 2) l’acte de transmission en préfecture de cette délibération n° 2023-D004 ; 3) copie de la publication dans la presse locale de la mention de cette délibération n° 2023-D004 ; 4) la preuve de l’affichage en mairie de cette délibération n° 2023-D004 ; 5) la preuve de la transmission de cette délibération n° 2023-D004 au directeur départemental des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, au barreau des Pyrénées Orientales et au greffe du Tribunal Judiciaire de Perpignan ; 6) l’avis émis le 20 septembre 2023 par la direction de l’immobilier de l’État (service des domaines) sur la déclaration d’intention d’aliéner que la commune a reçue le 4 août 2023 et transmise pour saisine le 18 septembre 2023 concernant la vente des parcelles cadastrées section AB n° X ; 7) les statuts de la communauté de communes « Pyrénées Catalanes » ; 8) la délibération du conseil communautaire ou la décision du président de la communauté de communes « Pyrénées Catalanes » déléguant à la commune l’exercice du droit de préemption urbain ; 9) la liste des parcelles non bâties dont la commune est propriétaire et situées dans l’empreinte urbaine actuelle (zone U et AU du PLU) ; 10) le règlement intérieur du conseil municipal ; 11) les copies de toutes les convocations des conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal du 28 septembre 2023 ; 12) les copies des procurations données par Madame X, Monsieur X et Monsieur X pour la séance du conseil municipal en date du 28 septembre 2023 ; 13) l’avis du conseil départemental des Pyrénées Orientales rendu le 22 novembre 2021 sur la demande de permis d’aménager n° X. La commission relève, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 9) de la demande, qui s'apparente, par sa formulation, à une demande de renseignements. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Formiguères à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux des organes délibérants des communes ou des EPCI, des arrêtés de l’organe exécutif, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 8). La commission estime, en deuxième lieu, que les pièces sollicités aux points 2) à 5), 7), ainsi que 10) à 12) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable sur ces points. En troisième lieu, s'agissant du point 6) de la demande, la commission rappelle que la procédure de préemption, organisée, dans le cas général, par les articles R213-4 à D213-13-4 du code de l’urbanisme, comporte plusieurs étapes. Dans un premier temps, au vu de la déclaration d’intention d’aliéner présentée par le propriétaire conformément à l’article R213-5, du prix d’estimation ou du droit offert en contrepartie mentionné dans cette déclaration et, le cas échéant, de l’avis des services des finances publiques, le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai prévu à l’article R213-7, renoncer à l’exercice de ce droit ou, ainsi que le prévoient les articles R213-8 et R213-9, notifier au propriétaire soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Selon l’article R213-10, à compter de la réception d’une telle offre d’acquérir, le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption soit qu’il renonce à l’aliénation, soit qu’il accepte le prix offert, soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par le juge de l’expropriation. Dans ce dernier cas, le titulaire du droit de préemption, s’il estime que le prix demandé est exagéré, peut, conformément à l’article R213-11, saisir le juge de l’expropriation, dans un délai de quinze jours. A défaut, il est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit. Enfin, dans le cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation, ainsi que le second alinéa de l’article L213-7 leur en laisse la faculté. Dans ces conditions, la commission estime que l’avis prévu à l’article R213-6 n’a pas pour seul objet de préparer la décision du titulaire du droit de préemption, mentionnée aux articles R123-8 et R213-9, de préempter ou de renoncer à l’exercice de ce droit, en réponse au dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner, mais également, si la procédure se poursuit, de préparer la décision, mentionnée à l’article R213-11, de saisir le juge de l’expropriation ou, à nouveau, de renoncer à l’exercice du droit de préemption, ainsi que, le cas échéant, la décision éventuelle, prévue à l’article L213-7, de renoncer à l’acquisition du bien au prix fixé par le juge de l’expropriation. La commission en a déduit (voir notamment son conseil n° 20180773 du 31 mai 2018), en revenant sur sa précédente position, que l’avis de l’administration compétente relatif à l’estimation du bien ne perd son caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n’aurait pas encore été prise qu’à compter de la conclusion de la vente ou de la décision du titulaire du droit de préemption de renoncer à l’acquérir. En application de ces principes, la commission émet donc, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis favorable sur ce point de la demande, sous ces réserves. En ce qui concerne, en dernier lieu, le point 13), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Enfin, la commission souligne qu'en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. La commission émet donc, dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable sur ce point.