Avis 20230739 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication du dernier bilan et des dernières conclusions d’inspection du « Pont Neuf » à Minihy-Tréguier sur la RD n°74 établies par la DDTM 22.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités, lesquels en l’état des informations dont dispose la Commission ne revêtent plus un caractère préparatoire, sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception, le cas échéant, des mentions ou des pièces relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires qui ne sont communicables qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.