Avis 20230728 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, des informations relatives aux comptes bancaires détenues par cette société figurant dans le fichier FICOBA.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que par ordonnance du 28 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a désigné Maître X en qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, à fin notamment d'administrer cette société.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCI X en France à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable, et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.