Avis 20230725 Séance du 09/03/2023
Monsieur X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants :
1) courant 2020, la réfection de la rue des Grands Meurgers et des trottoirs qui ont pu y être englobés :
a) le devis, le bon de commande et l'acte d'engagement ;
b) les facturations de tous les éléments de travaux facturés ;
c) le détail des réserves qui ont été émises et/ou le détail des reprises de travaux qui ont été effectués à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires (CART) (mentions inscrites dans la facture émise par le prestataire Eurovia) ;
d) tous les échanges écrits entre la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la CART relatifs à ce dossier ;
2) en 2022, la réfection des voiries intercommunautaires rues de l'Aleu et rue des Amorteaux :
a) le devis pour mise en concurrence, le bon de commande et l'acte d'engagement ;
b) les facturations de tous les éléments de travaux facturés à la commune et à l'intercommunalité ;
c) le détail des réserves qui ont été émises et/ou le détail des reprises de travaux qui pourraient être envisagées ;
d) tous les échanges écrits entre la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la CART relatifs à ce dossier.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La commission en déduit que les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont quant à elles des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines, et en particulier de son intention de communiquer prochainement au demandeur les documents mentionnés aux point a) du 1) et b) du 1), émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, à la communication de l'ensemble des documents sollicités, à l'exception cependant des documents mentionnés au point d) du 1) qui selon les informations portées à la connaissance de la commission, ont été détruits. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Enfin, la commission précise, s'agissant des documents qui ne seraient pas en possession du maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire, et d’en aviser Monsieur et Madame X.