Avis 20230710 Séance du 09/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication du calcul du fonds de roulement de l'établissement scolaire ayant abouti à un ratio de 3.38 mois de fonctionnement. En l'absence de réponse de la part de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » En l'espèce, la commission constate que la demande de communication se fait dans le cadre de l'établissement du financement octroyé par la région au lycée Victor Duruy, demande qui peut être regardée comme nécessaire à l'accomplissement d'une mission relevant des compétences de cet établissement. La commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.