Avis 20230704 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de lutte et disciplines associées à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste exhaustive de l'ensemble des personnes ayant accès à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) par l'intermédiaire de la Fédération française de lutte et disciplines associées (FFLDA) (lutteurs internes, lutteurs externes, partenaires d'entrainement, encadrants, chargés de mission, etc.) ; 2) un état détaillé des factures que l'INSEP a adressé à la FFLDA ces six derniers mois. En l'absence de réponse du président de la Fédération française de lutte et disciplines associées, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Elle relève que la Fédération française de lutte et disciplines associées, association agréée conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle considère par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la liste sollicitée au point 1), la commission considère que celle-ci, à supposer même qu'elle existe, et pour autant qu'elle se rattache à la mission de service public dont est investie la fédération, comporte nécessairement des mentions couverte par le secret de la vie privée des personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Elle relève également que le Conseil d'État (CE 13 avril 2021, n°s 435595, 440320) a précisé que, si les comptes d'un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), s'il existe et sous réserve que les opérations qu’il retrace présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public, et de l'occultation des mentions qui relèveraient de la vie privée de l'intéressé, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.