Avis 20230635 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de copie numérique de l’ensemble des documents ayant permis à la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapés de statuer le 9 août 2022, dont les références du dossier sont les suivantes : - procès-verbal de la réunion du 9 août 2022 ; - AT n° X ; - PC n° X ; - demandeur - X 14000 Caen ; - nature de travaux - Extension, réhabilitation et rénovation d’un bâtiment existant avec la création d’une boulangerie et d’un espace d’exposition et de vente de produits ; - adresse des travaux - X 95620 Parmain ; - date de la saisine de SCDA - Ville de Parmain du 20/06/22 ; - référence dossier n° X. En l'absence de réponse du préfet du Val-d'Oise à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, d’une part, qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet et d’autre part, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, la commission rappelle qu’elle considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables, le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.