Avis 20230625 Séance du 09/03/2023

Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le courrier par lequel Madame X a informé de son renoncement au concours ; 2) les décisions et courriers relatifs à la nomination de Madame X en qualité de stagiaire et à son placement en position de détachement; 3) l’intégralité des documents relatifs au concours passé par Madame X et des documents relatifs à son admission, et aux suites de cette admission, et notamment à la participation au stage, et à toute journée de découverte et à son renoncement au concours ; 4) tous documents relatifs à l’affectation de Madame X en qualité de professeur de lettres classiques, au retrait de cette affectation, et à l’abrogation de son parcours de reconversion ; 5) les décisions relatives à l’affectation de Madame X au titre de l’année 2022/2023 mentionnant l’intégralité des établissements dans lesquels Madame X intervient ; 6) la liste des postes vacants de professeur de lettres classiques dans le département du Lot et Garonne au titre de 2022 et 2023. En l’absence de réponse de la rectrice de l'académie de Bordeaux à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 6) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous réserve, s'agissant de l'année 2023, que ce document ait déjà été établi. Les documents mentionnés au point 4) de la demande, qui constituent des éléments du dossier administratif de l’intéressée, lui sont communicables sur le fondement de l’article L311-6 du même code. La commission émet donc également un avis favorable de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle tout d'abord qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 précité, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l’article L311-6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. La commission précise que sont également communicables à toute personne, sous réserve d'en occulter les mentions du même type lorsqu'elles y figurent, les documents enregistrant la demande de promotion ou de mutation d'un agent effectivement promu ou muté, de même que la demande elle-même. La commission estime que la communication du courrier mentionné au point 1) ainsi que les documents mentionnés aux points 3) relatifs au renoncement au concours de personnels de direction par Madame X, dans la mesure où leur communication à un tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée de Madame X, ne sont communicables qu’à cette dernière en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur ces points et dans cette mesure. Compte tenu de ce qui précède et sous les réserves rappelées plus haut, la commission estime, en revanche, que sont communicables à toute personne qui en fait la demande les documents mentionnés aux points 2), 3) à l'exception des documents relatifs au renoncement au concours de personnels de direction par Madame X , 4) et 5). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. A toutes fins utiles, dans l'hypothèse où la rectrice de l'académie de Bordeaux ne serait pas en possession du document sollicité, la commission rappelle qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le ministre de l’Éducation nationale, et d’en aviser Maître X.