Avis 20230619 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Turgot à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal des élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration de l'établissement mentionnant les noms des parents élus, pour les trois années scolaires suivantes : 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ; 2) le document/procès-verbal de composition du conseil d’administration, pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ; 3) le règlement intérieur du conseil d’administration de l’établissement ; 4) les procès-verbaux du conseil d’administration pour l’année 2021-2022. En l'absence de réponse du proviseur du lycée Turgot à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant du point 4), des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, notamment les élèves, ou qui feraient apparaître, de la part de ces personnes, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.