Avis 20230593 Séance du 09/03/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'agence régionale de santé Pays de la Loire à sa demande de communication, à sa cliente, des informations relatives à la réévaluation du mémoire de Madame X (UE « Initiation à la démarche de recherche » et UI « Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et professionnelles ») : 1) l'indication de la méthode utilisée pour réévaluer le mémoire ; 2) la communication du nom des trois formatrices anonymes A, B et C ayant procédé à la réévaluation du mémoire. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur régional de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande de Maître X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant. S'agissant du point 1), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En l'espèce, le directeur régional de l'agence régionale de santé Pays de la Loire fait valoir que le document sollicité est couvert par le secret des délibérations du jury. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission n'est toutefois pas en capacité de s'en assurer. Par suite, en supposant que la demande porte sur des informations générales, non personnalisées et purement indicatives, quant à la méthode d'évaluation du mémoire, sans lien avec la performance individuelle de Madame X ou l'appréciation de la performance de celle-ci, ce document serait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émettrait un avis favorable à la demande. En revanche, si ce document s’apparente à une grille individuelle de correction faisant apparaître les critères de l’appréciation par le jury du mémoire de la candidate, ce document ne serait communicable qu'à cette dernière, qui dispose de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du CRPA, à l'exclusion des tiers, et après occultation des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission ne pourrait donc, dans ce cas, qu'émettre un avis défavorable à la demande.