Avis 20230584 Séance du 09/03/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le président du comité territorial de rugby de la Réunion à sa demande de copie, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé (PDF-Excel), puis transmission sur clé USB ou transfert informatique, des documents comptables et de fonctionnement institutionnel du Comité de rugby de la Réunion pour les années 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 :
1) le bilan actif/passif avec les comptes de résultats détaillés, notamment :
a) le grand livre général ;
b) le grand livre général clients ;
c) le grand livre général fournisseurs ;
d) le grand livre général autres tiers (compte clubs, dirigeants, etc.) ;
e) le livre des opérations diverses ;
f) un seul document PDF ou Excel par grand livre avec les deux lignes de libellés comptables ;
2) les rapports du « CAC » ;
3) les conventions réglementées ;
4) tous les procès‐verbaux des assemblées générales avec la feuille de présence, bureaux et comités directeurs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du comité territorial de rugby de la Réunion a indiqué qu'il considérait à titre principal la présente demande de communication irrecevable et subsidiairement, que ne sont susceptibles d'être communiqués à des tiers que le rapport spécial du commissaire au comptes, le bilan et le compte de résultats, les autres documents ne présentant pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est investie le comité territorial de rugby de la Réunion.
La commission rappelle, toutefois, en premier lieu, que la circonstance que les demandeurs auraient obtenu communication de certains documents ne fait pas obstacle à la présentation de leur part d'une demande d'accès sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, dans les conditions posées par le code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par suite que la présente demande est recevable.
La commission rappelle, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la Fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses comités territoriaux.
La commission rappelle que s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Elle relève également que le Conseil d'État (CE 13 avril 2021, n°s 435595, 440320) a précisé que, si les comptes d'un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.
La commission estime également que les documents relatifs à l'adoption, par les instances d'une personne morale de droit privé, des comptes annuels et autres délibérations relatives aux conditions d'exercice de la mission de service public qui lui est confiée, ont un lien suffisamment direct avec cette mission de service public et, par suite, constituent, également des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (Voir a contrario, CE, n° 338649, 24 avril 2013).
La commission précise enfin que les feuilles de présence qui mentionnent les représentants des associations sportives participant effectivement aux assemblées générales, ne relèvent pas de la protection de la vie privée des représentants concernés lorsqu'elles se bornent à les désigner par leur nom et l'association qu'ils représentent. Ces documents sont, en conséquence et dans cette mesure, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'hypothèse toutefois où ils mentionneraient également les coordonnées personnelles des différents représentants des associations en cause, ces coordonnées, qui relèvent de la vie privée des personnes intéressées, devraient être occultées avant leur communication en application des articles L311-6 et L311-7 du même code.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable aux points 1), 2) et 4) sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée de l'intéressé, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet également un avis favorable à la demande en son point 3), à condition toutefois que ces documents présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public du comité, et sous les mêmes réserves.