Avis 20230581 Séance du 09/03/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Paris à sa demande de communication des derniers rapports d’inspection des établissements détenant des animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins scientifiques listés ci-dessous : 1) l’agence générale des équipements et produits de santé, ayant pour numéro d’agrément : D75-05-23 ; 2)l’Institut de myologie, ayant pour numéro d’agrément : B75-13-11 ; 3) l’Institut Pasteur, ayant pour numéro d’agrément : A75-15-01-2 ; 4) l’Institut Pasteur, ayant pour numéro d’agrément : A75-15-01-5 ; 5) l’Institut des sciences et industries du vivant et des technologies, ayant pour numéro de SIRET : 50476464800011 ; 6) LRB Fondation Alain Carpentier, située 44, Rue Cortambert ; 7) l’UFR de médecine Diderot, ayant pour numéro d’agrément : A75-14-05. En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de Paris à la date de sa séance, la commission relève, d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Aux termes de l’article R214-104 de ce code : « (…) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense ». Il résulte de ces dispositions que les établissements procédant à des expérimentations animales à des fins scientifiques font l’objet d’inspections régulières réalisées par des agents de l’Etat du département où ces établissements sont implantés et qui donnent lieu à un rapport d’inspection, ainsi que le prescrivent les dispositions du dernier alinéa de l’article 5 du l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles. D'autre part, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit d'accès aux documents administratifs, sont considérés comme documents administratifs, au sens de ces dispositions, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission estime que les rapports d’inspection dont la communication est demandée se rattachent à la mission de service public exercée par les services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations de Paris. Ils constituent ainsi des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Par ailleurs, doivent être préalablement occultées, les mentions qui relèveraient d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tenant en particulier à la sécurité des personnes, à la protection de la vie privée et au secret des affaires, ainsi que celles qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.