Avis 20230547 Séance du 09/03/2023
Maître X, en qualité de représentante légale d’X, X à l’école élémentaire Henri Agarande et en qualité de conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Cayenne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’entretien et à la sécurité de l’école élémentaire Henri Agarande :
1) les rapports des conseils d’école ;
2) les rapports d’intervention concernant l’alarme incendie (émanant du service technique de la mairie, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ou du prestataire chargé de l’entretien de l’alarme incendie, ainsi que le contrat confiant l’entretien de cette alarme à un prestataire extérieur le cas échéant) ;
3) les budgets de réparation des locaux, factures d’entretien de prestataires extérieurs, rapports d’intervention de la mairie pour l’entretien des locaux ;
4) les rapports d’intervention concernant l’alarme anti‐intrusion pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 ;
5) le budget prévisionnel et le calendrier des travaux de rénovation et d’entretien pour l'année 2022/2023.
En l'absence de réponse du maire de Cayenne à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le calendrier des travaux de rénovation et d’entretien pour l'année 2022/2023 mentionné au point 5) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En deuxième lieu, la commission estime que les rapports sollicités aux points 1), 2), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître, de personnes physiques ou morales autre que l'établissement scolaire, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En revanche, la commission considère que les éventuels passages des rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement, sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
La commission estime, en troisième lieu, que les documents budgétaires mentionnés aux points 3) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En quatrième lieu, la commission estime que le contrat évoqué au point 2) est librement communicable sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.
En cinquième et dernier lieu, s'agissant des factures mentionnées au point 3), la commission prend acte de la décision du 8 février 2023 n°452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La commission en déduit que les factures sollicitées sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires. A ce titre, le détail technique et financier, susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022).
La commission émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.