Avis 20230377 Séance du 09/03/2023

Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Avon à sa demande de copie, de préférence par courriel (ou transfert gros fichiers), ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) les dossiers complets des demandes de dérogation pour la rampe de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Yèbles présentés à la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées avec l’avis de la commission pour chaque demande concernant les séances suivantes du : a) 3 août 2022 ; b) 11 janvier 2022 ; c) 28 juin 2022 ; 2) le dossier complet du diagnostic « Accessibilité » de la voirie et des espaces publics de la commune ainsi que le plan d'accessibilité des espaces publics (X) afférent au diagnostic avec ses différentes mises à jour. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Avon a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 2) ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 9 février 2023, dont une copie lui est jointe, à l'exception des mise à jour du X, aucune mise à jour n'ayant été effectuée. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant des dossiers mentionnés au point 1), la commission relève que les avis rendus par la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées ont été communiqués au demandeur par un courrier du 7 février 2013 dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point et dans cette mesure. S'agissant des dossiers présentés lors des réunions de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu’en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, elle considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables, le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. Elle émet donc un avis favorable à la communication des dossiers présentés lors des réunions la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. Elle précise qu’il appartient maire d'Avon qui indique n'être pas en possession des dossiers demandés, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne, et d’en aviser Monsieur X.